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Signature électronique : l'impossible démocratisation ?

Sur internet, il est devenu habituel d’acheter, de vendre, de parier et plus encore de publier. Il est en revanche très rare de signer. Plus de 10 ans après la parution des textes qui définissent le cadre règlementaire de la signature électronique, le pari de la généralisation de cet outil auprès du grand public n’est pas encore gagné. Comment expliquer ce qu’il faut bien appeler un échec au regard des grandes ambitions affichées à l’époque ?

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Avec le décret du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l’organisation judiciaire, les jugements, à condition qu’ils soient signés électroniquement, peuvent désormais être établis sous forme électronique. Il s’agit d’un nouvel usage de la signature électronique en faveur de la dématérialisation qui aura la particularité de concerner une communauté professionnelle sans que cela ne modifie en rien les habitudes du grand public.

La signature électronique possède l’immense mérite de donner, pour faire simple, la même valeur à l’écrit électronique qu’à l’écrit papier. Dans une société soucieuse de compétitivité, de simplicité et de développement durable, cela aurait pu suffire à assurer un succès massif à ce dispositif. On en est loin et ce n’est pas l’absence de textes juridiques qui en est la cause, bien au contraire.

 Profusion de textes indigestes

Une des principales difficultés auquel on se heurte lorsqu’on cherche à se saisir de la question de la signature électronique réside dans la profusion de textes particulièrement indigestes, et pas forcément cohérents. Ils conduisent à se plonger dans les subtilités des signatures (ou certificats) « sécurisées », « qualifiées », « avancées » ou « présumées fiables ». Dimitri Mouton, auteur Sécurité de la dématérialisation stigmatise ainsi avec humour les tribulations alambiquées de la schtroumpf électronique. A l’évidence, on ressort de la lecture des textes réglementaires avec la certitude que le niveau d’exigence applicable à la signature électronique est sans commune mesure avec ce qui est attendu pour la signature manuscrite adressée par courrier postal. Il y a évidemment toujours de bonnes raisons à cela mais, finalement, la solution prétendument innovante s’avère bien plus complexe à mettre en œuvre. Reconnaissons que les acteurs du marché de la signature électronique ont également une part de responsabilité car ils n’ont pas été, d’une façon générale, en mesure de produire un discours simple susceptible de favoriser l’adhésion des consommateurs. Les jargons cumulés des juristes et des cryptologues n’ont pas trouvé de traduction marketing à la hauteur des enjeux.

Au rayon des obstacles à la généralisation de la signature électronique, il est possible d’ajouter la politique peu lisible des pouvoirs publics. De longue date et à échéance régulière est annoncée la démocratisation de la signature électronique via une nouvelle carte d’identité électronique dont le déploiement est finalement systématiquement repoussé aux calendes grecques. En ces temps de tensions budgétaires, on ne peut pas tenir rigueur aux gouvernants d’ajourner un chantier qui engage significativement l’argent public. En revanche, à force d’annoncer officiellement, à répétition, le déploiement quasi-imminent d’une carte d’identité électronique permettant de signer et qui ne vient jamais, les autorités gèlent le marché qui ne peut pas adopter les bonnes anticipations.

Dans le même temps, le secteur public diffusait de facto un message contradictoire sur l’utilité de la signature électronique en allégeant ses exigences dans le domaine des téléservices. Pour la très populaire déclaration en ligne de l’impôt sur le revenu, la signature électronique de l’usager, initialement exigée, est devenue par la suite facultative.

On aurait tort de faire porter à l’Etat la seule responsabilité des difficultés rencontrées par la signature électronique dans sa longue marche vers la démocratisation de l’usage. Les complications techniques peuvent aussi être évoquées. A titre d’illustration, les solutions qui reposent sur l’utilisation d’applets de signature marchent globalement bien si ce n’est que dans le cadre d’un déploiement massif, il va falloir prendre en compte la grande diversité des terminaux (ordinateurs, tablettes, smartphones), des systèmes d’exploitation ou des versions des différents navigateurs. Il devient illusoire de parler d’innovation, ou de retour sur investissement, lorsque les services supports sont très sollicités et que la solution proposée complique plus qu’elle ne simplifie la vie de l’utilisateur. Finalement, on en arrive souvent à la conclusion qu’imprimer un formulaire, le signer manuscritement puis l’adresser par La Poste n’est pas si compliqué que cela.

 Le certificat à la volée à la rescousse

Cette vision pessimiste pourrait être tempérée si l’on prend en compte le développement significatif, ces dernières années, des signatures électroniques fondées sur des certificats à usage unique, également désignés sous le vocable de certificats à la volée. Ce type de solution trouve notamment à s’appliquer pour la souscription en ligne de contrats d’assurance ou de crédit à la consommation pour des montants relativement faibles. Ces dispositifs présentent des atouts indéniables mais il n’est pas possible d’affirmer que ce type de signature possède exactement la même valeur, au plan juridique, qu’une signature manuscrite. Avant de mettre en œuvre un tel dispositif, l’entreprise doit se livrer à une analyse du risque de même nature que celle qui est menée lorsqu’il s’agit de détruire le papier après sa numérisation pour archivage électronique. En forçant un peu le trait on peut soutenir que la signature électronique avec certificat à usage unique est adaptée au plan juridique … lorsque les risques de contentieux sont faibles.

Le volet contentieux est d’ailleurs un domaine qui peut contribuer à l’essor ou au retard de l’usage de la signature électronique. La décision rendue le 12 décembre 2011 par le Tribunal d’instance d’Epinal et commentée récemment par Isabelle Renard, avocate spécialiste de la question, est à cet égard peu encourageante. Dans une affaire de crédit à la consommation, le juge n’a pas retenu comme valable un document signé électroniquement selon les règles de l’art faute d’une présentation suffisamment pédagogique de la pièce produite.

Aujourd’hui La signature électronique apparaît bien comme un outil parfaitement adapté pour les usages de communautés restreintes d’utilisateurs préalablement connus et c’est pour ce type d’applications que son déploiement est appelé à se poursuivre à un rythme soutenu. C’est bien éloigné des ambitions initiales qui en faisaient un sésame quasi-universel mais ce n’est après tout déjà pas si mal.

Signature électronique : quels impacts sur l’archivage ?

La signature électronique intervient à deux niveaux lorsqu’il est question d’archivage électronique. En premier lieu, il est nécessaire d’archiver les documents signés électroniquement dans la mesure où ceux-ci sont juridiquement des originaux. En second lieu, les dispositifs d’archivage électronique à vocation probatoire tels que les coffres-forts électroniques utilisent les technologies de la signature électronique pour garantir l’intégrité des archives. On peut donc tout à la fois archiver la signature et signer les archives.

Lorsqu’on aborde le thème « signature électronique et archivage », les explications se font parfois complexes avec le recours fréquent à un jargon mélangeant avec plus ou moins de bonheur les concepts juridiques et les termes propres aux technologies de l’information.

Pour tenter d’y voir plus clair, il est sans doute nécessaire de distinguer au départ deux aspects différents de la question : l’archivage de la signature électronique et l’usage de la signature électronique pour faire de l’archivage.

 Archiver la signature électronique et/ou signer électroniquement les archives

Depuis la Loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, les documents nativement électroniques sont considérés comme des originaux à condition qu’il soit fait usage de la signature électronique. Se pose dès lors la question de l’archivage des ces orignaux immatériels sachant qu’une éventuelle impression papier ne sera considérée que comme une copie.

Dans le même temps, et notamment pour répondre à ce besoin d’archivage de document nativement électronique se sont développées de nouvelles technologies d’archivage électronique à vocation probatoire. Ce que l’on retrouve souvent sous le vocable juridiquement discutable mais largement usité « d’archivage légal ».

Les technologies mises en œuvre en la matière sont issues de la cryptologie et recouvrent les empreintes d’intégrité (ou hash, ou condensat), les certificats électroniques d’authentification, les jetons d’horodatage et la signature électronique.

La signature électronique est utilisée dans ce contexte pour sceller ou  « vitrifier » un document électronique de façon à ce que son contenu ne puisse plus être modifié. On retrouve cet usage dans le cadre de la dématérialisation fiscale des factures. En effet, les factures fiscalement dématérialisées qui doivent être signées électroniquement ne le sont pas en raison d’une transposition d’un usage issu du monde matériel puisque les factures papier ne sont pas signées. Il s’agit bien d’utiliser la signature électronique comme un moyen de garantir l’intégrité d’un contenu numérique.

L’ensemble, pour reprendre le vocabulaire utilisé par la nouvelle version de la norme d’archivage électronique Z 42-013 en cours d’élaboration correspond à un archivage électronique sur support amovible reposant sur l’emploi de moyens cryptographiques. Ces dispositifs techniques permettant de délivrer des copies électroniques conformes correspondent aux solutions connues d’un point de vue marketing sous l’appellation de coffres-forts électroniques.

Les coffres-forts électroniques pourront donc selon les cas, pour assurer un archivage intègre, signer électroniquement des documents numériques issus de la numérisation d’un original papier, des documents nativement électroniques non signés ou le même type de documents intégrant une signature électronique.

 Signature électronique et migration des formats d’archivage

Une fois le débat clarifié, apparaît cependant un nouveau défi : l’apparente contradiction entre deux impératifs de l’archivage électronique : la nécessité de conserver en l’état la signature électronique et le recours à la bonne pratique consistant à migrer les archives électroniques vers des formats appropriés.

« La signature perd entièrement sa validité dès que l’on change le format de codage du document (ou la version d’un même format). La conservation de la signature cryptographique interdit donc toute migration de format de codage, opération généralement nécessaire pour assurer la lisibilité du document sur le long terme » peut-on lire dans la recommandation « La conservation électronique du document » du Forum des droit sur l’internet rendue publique le 1er décembre 2005.

D’une part, la vérification d’une signature électronique échoue si l’on migre les formats. D’autre part, on est légitimement en droit de se demander ce que serait la valeur juridique d’un document signé, dans son format d’origine, une fois qu’il serait devenu totalement inintelligible.

Pour répondre à cette question de fond, deux types de réponses sont envisageables explique Françoise Banat-Berger, Chef du département de l’innovation technologique et de la normalisation de la Direction des Archives de France.

La première réponse est juridique et elle trouve son illustration dans les décrets de 2005 sur les actes authentiques des notaires et huissiers. Pour les actes authentiques électroniques dressés par des officiers publics, il est précisé que « les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations dont il peut faire l’objet, ne retirent pas à l’acte sa nature d’original ». N’en déplaise aux informaticiens spécialistes des technologies cryptographiques, le droit aura toujours la capacité d’assurer que deux choses doivent être considérés comme identiques même quand elles sont différentes.

La deuxième réponse est de nature organisationnelle. Elle consiste à procéder à la vérification de la signature avant l’entrée dans le système d’archivage. L’attestation de l’autorité d’archivage constatant le résultat de cette vérification est ensuite versée au titre des métadonnées associées au document.

Si l’on prend l’exemple concret du problème posé par une éventuelle migration vers le format PDF/A, particulièrement destiné à l’archivage, de documents signés électroniquement, il est ainsi possible d’envisager différents scénarios entre lesquels les organisations pourront arbitrer :

  • Considérer que le document signé est dans un format suffisamment pérenne compte-tenu de sa durée de conservation et que cela ne nécessite donc pas une conversion vers PDF/A ;
  • Convertir le document en PDF/A puis le signer. C’est ce que préconise le guide FedISA consacré à PDF/A paru en 2008 qui indique : « L’utilisation de la signature électronique avec les fichiers PDF/A ne pose juste que la question relative au séquencement des étapes du processus d’archivage des documents. Il faut d’abord produire le fichier au format PDF/A puis le signer. En effet, un document ne doit plus être modifié après sa signature. » ;
  • Conserver deux versions différentes du document. Le document signé original pour un archivage à vocation probatoire à moyen terme et le document converti en PDF/A pour un archivage à vocation patrimoniale à long terme ;
  • Procéder à la vérification de la signature par le service d’archive électronique avant conversion en PDF/A ; la présence initiale de la signature et la vérification de cette signature deviennent des métadonnées du document converti ;
  • Et reconsidérer ces scénarios lors de l’adoption de la future version de la norme PDF/A qui devrait prendre en compte la signature électronique.

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