Respect des contraintes règlementaires, conservation du savoir-faire, amélioration de la performance du système d’information, réalisation d’économies : tels sont pour Paul Terray, consultant chez Sollan, les quatre bénéfices d’un Système d’Archivage Electronique (SAE). Si les deux premiers avantages sont couramment évoqués dans la littérature consacrée à l’archivage électronique probant, les deux suivants le sont moins souvent. « En désengorgeant les systèmes de gestion de données vivantes, le SAE est donc une bonne pratique d’urbanisation permettant d’améliorer la performance de son SI », explique Paul Terray.
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Avec les logiciels libres ou l’encyclopédie en ligne Wikipedia, les biens communs, concept issus des pratiques agricoles des sociétés préindustrielles, ont connu une nouvelle jeunesse grâce au numérique. Selon Jean-Louis Davet, directeur général de la MGEN, ce mouvement pourrait se poursuivre. Il imagine que les données personnelles puissent devenir un nouveau bien commun « qu’un collectif pourrait souhaiter à la fois protéger, développer, réguler ».
Dans un marché français de la publicité en ligne largement dominé par Google et Facebook, les nouvelles ambitions d’Amazon ont retenu l’attention du JDN. « La force du marchand réside dans toutes les informations qu’il détient sur l’historique de recherches et d’achats de ses clients » avec notamment 40% des visiteurs du site qui sont des acheteurs. Amazon peut par exemple segmenter sa base de données en fonctions des adresses de livraisons dont il dispose.
Le bitcoin a la réputation d’être une monnaie favorisant l’anonymat ce qui conduirait à une certaine popularité auprès de ceux qui mène des activités criminelles en ligne.
Des chercheurs des universités de Stanford et de Princeton aux Etats-Unis ont démontré qu’il était possible d’identifier des utilisateurs a priori anonymes en couplant leur historique de navigation avec des données publiques issues de Twitter. Dans le cadre de cette étude, 400 volontaires ayant donné accès à leur historique de navigation ont pu être identifié dans 72% des cas.
« (…) la blockchain est promise à un bel avenir, mais sa capacité de disruption est certainement sur-vendue » estime Frédéric Charles dans une tribune publiée par ZDNet. En premier lieu, la vitesse de déploiement massif de la blockchain va se heurter à la durée de vie des architectures : « on est passé du client serveur (1980) à l’internet (2000) en vingt ans (…). L’adoption du Cloud va atteindre les 10 ans (…) ». En second lieu, au-delà des seuls aspects techniques, il faut également prendre en considération la question de l’acceptation du changement par la société : « (…) le remplacement à grande échelle (…) se fera à la vitesse admissible par la société et non à celle possible par la technologie ».
Syntec Numérique organise le 19 avril 2017 un atelier à l’attention de ses adhérents éditeurs de logiciels sur le thème : « Certification et labels de sécurité et de protection des données ». Y interviennent l’auteur de ces lignes pour Cecurity.com ainsi que Microsoft, le cabinet Caprioli & Associés et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi).
Les dispositifs d’authentification des smartphones par empreintes digitales doivent-ils systématiquement obtenir une autorisation préalable de la CNIL ? L’autorité en charge de la protection des données précise sur son site les critères à respecter pour que les solutions puissent bénéficier d’une « exemption domestique ».
La blockchain modifie le cadre traditionnel de la confiance explique l’avocat Etienne Papin. « Dans la blockchain, la confiance repose maintenant sur une technologie seule (pour ceux qui la comprennent) ou sur les déclarations de ceux qui la comprennent, pour ceux qui ne la comprennent pas… » explique-t-il. Du coup, ce qui caractérise le mieux la blockchain ce n’est pas tant le cocktail des différentes technologies mises en œuvre mais la confiance que l’on peut placer dans ces technologies. Cette évolution ne lui semble pas positive dans la mesure où « la preuve ne doit pas être le produit d’une technique que personne ne comprend vraiment. »
Avec l’Arrêt Google Spain du 13 mai 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été à l’origine de ce qui a été abusivement qualifié de « droit à l’oubli » (il s’agit en fait d’un droit au déréférencement).

